Rappel des principes et du droit
Article 28 de la loi du 9 décembre 1905
« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices ser- vant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »
Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 octobre 2015
(crèche dans l’hôtel de ville de Melun)
« …que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et non comme une simple décoration traditionnelle ; que, par suite, son installation dans l’enceinte d’un bâtiment public est contraire à ces dispositions ainsi qu’au principe de neutralité des services publics ; … »
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 octobre 2015
(crèche dans l’hôtel du département de la Vendée)
« …Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la crèche sur laquelle porte la décision contestée, installée dans le hall de l’hôtel du département, est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers et des rois mages entourant la couche de l’enfant Jésus ; que toutefois, compte tenu de sa faible taille, de sa situation non ostentatoire et de l’absence de tout autre élément religieux, elle s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un “signe ou emblème religieux” ; que, par suite, elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, alors même qu’elle ne se rattache pas à un particularisme local, et ne méconnaît ni les dispositions de cet article ni les principes de liberté de conscience et de neutralité du service public ; … »
PRÉCONISATIONS DE L’AMF
L’association des maires de France (AMF) réaffirme la nécessité d’appliquer la règle définie à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui proscrit « tout signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ».
La présence de crèches de Noël dans l’enceinte des mairies n’est pas, du point de vue de l’AMF, compatible avec la laïcité. Elle relève toutefois que la jurisprudence administrative est, encore à ce jour, discordante sur ce sujet.
Saisine
L’AMF a interpellé le ministre en charge de l’Intérieur sur l’hétérogénéité actuelle des jurisprudences, en particulier concernant l’installation des crèches de Noël en mairie ou dans des bâti- ments publics, qui nuit à la compréhension de la règle par les élus et par les citoyens. Une clarification législative lui semble en effet souhaitable.
Télécharger "Laïcité : le vade-mecum de l'AMF"
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_14082_VADE_MECUM.pdf